Le “Dahir berbère” de 1930 : déconstruire une controverse construite par le panarabisme au Maroc.
La promulgation du dahir du 16 mai 1930 instituant la juridiction dite « berbère » suscita de vives réactions au sein d'une minorité urbaine darijaphone du Maroc, particulièrement bruyante, ainsi qu'a…
La promulgation du dahir du 16 mai 1930 instituant la juridiction dite « berbère » suscita de vives réactions au sein d'une minorité urbaine darijaphone du Maroc, particulièrement bruyante, ainsi qu'au sein de ce que l'on désigne aujourd'hui comme le « monde arabe ». C'est un jeune nationaliste originaire de Salé, Abdelatif Sbihi, qui révéla l'existence de ce projet de décret. Il alerta les jeunes étudiants de Salé de ce qu'il considérait comme une tentative française de porter atteinte à l'unité du Maroc en séparant les Amazighs des « Arabes ».
Sbihi entreprit d'expliquer à la population les implications politiques qu'il attribuait à ce dahir lors de réunions publiques. Cependant, il constata rapidement que son argument, fondé sur l'idée d'une fragmentation territoriale du Maroc selon une grille ethnique, rencontrait de sérieuses difficultés de compréhension. En effet, le sentiment d'appartenance à une identité arabe était encore peu présent au Maroc et n'avait pas profondément imprégné les consciences marocaines.
Dès lors, l'idée d'un clivage ethnique structurant demeurait peu perceptible pour une large partie de la population ciblée par la propagande panarabiste, laquelle se définissait avant tout comme musulmane. Ainsi, Sbihi adopta une stratégie différente, plus efficace mais intellectuellement trompeuse, et ce, à dessein. Il chercha à dramatiser le dahir en le présentant comme une atteinte à l'essence même de l'islam et comme une tentative d'évangélisation des Amazighs. Afin de sensibiliser la population à ce prétendu danger, son ami Abdelkrim Hajji suggéra la récitation de la prière du latif dans les mosquées, pour implorer la protection divine face à cette « calamité ». Les latifs commencèrent ainsi à être récités à partir du 20 juin 1930 dans les grandes villes de l'Empire et ce, jusqu'en septembre, parfois en parallèle de manifestations réprimées par la France coloniale.
Cette stratégie s'inscrivit dans une vaste campagne médiatique orchestrée par le Libanais Chakib Arslan, puis relayée par d'autres nationalistes du « monde arabe ». Dans les télégrammes et dans la presse arabophone, l'on appelait à « s'élever avec force contre la christianisation de nos frères berbères » et l'on dénonçait un « complot ourdi par la France contre la religion musulmane au Maroc ». L'Association des Jeunes Musulmans condamna vigoureusement la prétendue suppression des « tribunaux religieux » concernant près de sept millions de musulmans amazighs.
Deux articles du dahir concentrèrent l'indignation des panarabistes. L'article 2 disposait que les tribunaux coutumiers berbères étaient compétents « en toute matière de statut personnel ou successoral » et appliquaient « dans tous les cas, la coutume locale ». Le statut personnel et les successions au sein des tribus amazighophones étaient régis par la coutume locale, bien avant l'instauration du Protectorat. Le dahir du 16 mai 1930, comme celui de 1914 par ailleurs, ne faisait en réalité que consacrer un état de fait historique. Il était donc infondé de soutenir que la France cherchait à soustraire les Amazighs à l'islam en abolissant des tribunaux religieux.
Ce maintien du droit coutumier demeurait néanmoins inacceptable pour certains milieux panarabistes. Influencés par le salafisme réformiste de Jamal al-Din al-Afghani et Muhammad Abduh, les panarabistes marocains considéraient que la modernisation devait revitaliser et restructurer les principes fondamentaux de l'islam. Dans cette perspective, la primauté coutumière était jugée irritante. Ces panarabistes ambitionnaient d'accomplir ce que les oulémas n'avaient jamais réussi à faire au Maroc depuis des siècles, à savoir combattre certaines pratiques ancrées dans l'islam orthodoxe, notamment le culte des saints, les rites funéraires populaires, l'usage du kif et le maintien du droit coutumier.
L'article 6 du dahir stipulait que désormais « les juridictions françaises [...] sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère, quelle que soit la condition de l'auteur du crime ». Cet article constitue sans doute le point le plus légitimement critiquable du dahir de 1930. En effet, depuis le début du protectorat, la justice pénale relevait du caïd et du pacha, représentants makhzéniens du sultan. Le dahir transférait cette compétence aux juridictions françaises pour les seules tribus amazighophones, constituant une atteinte manifeste à l'autorité sultanienne.
Cependant, les critiques panarabistes omirent volontairement de rappeler que la compétence pénale avait été retirée aux tribus par la France au profit du Makhzen, durant la pacification faite au nom du sultan, alors que ce dernier n'exerçait auparavant aucune autorité judiciaire effective dans la majorité des tribus marocaines, darijaphones comme amazighophones. Dans les deux situations, les Amazighs furent privés d'une compétence pénale traditionnellement exercée par leurs conseils coutumiers, malgré les promesses françaises de respecter leurs usages lors de leur soumission, tel que l'énonçait pourtant l'article premier du dahir de 1914 : « Les tribus dites de coutumes berbères sont et demeurent régies et administrées selon leurs lois et coutumes propres, sous le contrôle des autorités. »
En outre, tout Marocain, qu'il soit Amazigh, Arabisé linguistiquement, Juif, ayant commis un crime sur un territoire coutumier devait y être jugé, ce qui relativise la dimension ethnique de l'introduction du droit pénal français dans les tribus amazighophones. Par ailleurs, le droit pénal français introduit en pays amazigh était laïque et ne reposait pas sur un fondement religieux. Il n'avait donc aucun objectif de « christianisation » ; tandis que la compétence pénale devenait française, le droit civil restait coutumier. Or, ce dernier régit les structures fondamentales et traditionnelles de la société (statut personnel, succession, adoption) et demeure intimement lié à ses valeurs. Ce cadre ancestral n'était nullement remis en cause par le dahir, mais bel et bien confirmé, au grand dam des panarabistes.
Les préoccupations panarabistes n'étaient donc pas motivées par une réelle crainte d'une « christianisation », mais constituaient un argument politique à des fins idéologiques. Leur véritable objectif était la suppression des dimensions amazighes de l'identité marocaine. Les revendications présentées le 23 août 1930 par une délégation de dix « nationalistes », dont Mohammed Hassan Ouazzani, Allal El Fassi et Ali Hassan Bouayad, l'illustrent clairement. La revendication numéro 5 exigeait « le respect de la langue arabe, qui doit être celle de l'administration, de la religion et des tribunaux dans tout le pays, ce qui implique de ne donner à aucun dialecte berbère la moindre officialisation ».
Cette volonté d'empêcher toute officialisation de la langue amazighe, politique maintenue jusqu'en 2011, témoigne de l'hostilité envers tout ce qui relève de l'amazighité. Pourquoi avoir formulé une telle revendication, alors qu'aucun projet d'officialisation de la langue amazighe n'apparaît ni dans le dahir ni dans le débat politique de l'époque, si ce n'est par refus de reconnaître la dimension amazighe du Maroc, jugée incompatible avec l'identité arabe promue par le panarabisme, une doctrine importée de l'Orient ?
L'article 12 proclamait qu'il fallait considérer que « tous les habitants du territoire marocain — à l'exception des étrangers — se trouvent sous l'autorité du Sultan et dépendent donc de la seule juridiction du chraa, car tous les Marocains, à l'exception des Israélites, sont musulmans, et qu'il ne peut exister de troisième religion pour les nationaux ». On peut y lire un refus de la juridiction pénale française. Toutefois, il en ressort également une remise en cause du droit coutumier appliqué aux tribus amazighophones. Cette position occulte l'histoire du Maroc en élevant le droit islamique au rang de seule juridiction légitime, au détriment du droit coutumier pluriséculaire, présent dans des tribus darijaphones comme amazighophones, qui a constitué, avec la langue, un pilier de la résilience culturelle amazighe.
En niant la langue amazighe, les panarabistes cherchaient à effacer une identité culturelle et, en s'attaquant au droit coutumier, à affaiblir les structures fondamentales de l'organisation sociale amazighe et marocaine, présentes aussi bien chez les darijaphones que chez les amazighophones. Ces revendications panarabistes préfiguraient funestement les politiques d'arabisation du Maroc indépendant et la construction progressive d'un récit national privilégiant l'arabité et l'islam comme fondements identitaires exclusifs.
Sources bibliographiques :
KARSENTY, Alain, « Les "terres collectives" du Gharb et le Protectorat. Modèle et réalités », Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXVII, Paris, Éditions du CNRS, 1988.
LAFUENTE, Gilles. La politique berbère de la France et le nationalisme marocain. Paris : L'Harmattan, 1999.
OUTACHFIT, Lahoucine. Le Dahir du 16 mai 1930 dit « Dahir » Berbère au Maroc : le mythe de la fiction de l'histoire du Maroc. 2010.
EL QADERY, Mustapha. Nationalisme du mépris de soi. Salé : Éditions Le Manifeste, 2020.
ABOULKACEM, El Khatir. Droit coutumier amazigh face aux processus d'institution et d'imposition de la législation nationale au Maroc.